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Le congé de vaccination est arrivé : que dit la loi ?

09 avril 2021 Employeurs
Miet Vanhegen

Le 9 avril, la loi relative au congé de vaccination (un droit au petit chômage destiné aux travailleurs qui reçoivent un vaccin contre la COVID-19) a été publiée. La loi a pour but de faciliter la campagne de vaccination et d’atteindre un taux de vaccination d’au moins 70 % au sein de la population.

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Que dit la loi ?

Tout travailleur lié par un contrat de travail a le droit d’être absent au travail avec maintien du salaire normal pour se faire vacciner contre la COVID-19. Cette absence du travail est assimilée au petit chômage. Le salaire normal pour cette absence est calculé selon la législation sur les jours fériés.

Le petit chômage peut être pris pour la durée nécessaire à la vaccination. Par vaccination, on entend l’inoculation du vaccin en elle-même ainsi que le temps nécessaire pour les déplacements vers et depuis le lieu de vaccination. Si deux injections sont nécessaires, le travailleur peut bénéficier deux fois du petit chômage.

Cette absence avec maintien du salaire ne s’applique qu’à la vaccination proprement dite. Si un travailleur tombe malade des suites de la vaccination, le régime habituel d’une incapacité de travail est d’application.

Le droit au petit chômage pour la vaccination contre la COVID-19 entrera en application le 9 avril 2021 et le sera jusqu’au 31 décembre 2021. Le gouvernement peut, sous l’avis du Conseil national du travail, par une décision prise après concertation en Conseil des ministres, reporter cette date d’échéance au plus tard au 30 juin 2022.

L’employeur peut-il refuser ?

L’employeur ne peut pas refuser l’absence et ne peut pas non plus exercer une pression sur les travailleurs pour qu’ils se fassent vacciner en dehors des heures de travail.

Quelles sont les conditions pour invoquer le congé de vaccination ?

Le travailleur doit remplir certaines conditions si elle/il souhaite invoquer le congé de vaccination.

  • Le travailleur doit avertir son employeur au préalable. Il doit le faire dans les plus brefs délais à partir du moment où il a connaissance de l’heure ou de la plage horaire de vaccination.
  • Le travailleur doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est autorisé.
  • Le travailleur doit pouvoir en apporter la preuve à la demande de l’employeur. Dans ce contexte, la présentation d’une confirmation du rendez-vous impliquant d’être présent à un point de vaccination à une certaine heure constitue une preuve suffisante. Si la confirmation ne mentionne ni le lieu ni l’heure de rendez-vous du travailleur, la convocation doit également être présentée.

Quid de la confidentialité ?

Après contrôle de la convocation ou de la confirmation de rendez-vous, l’employeur peut - conformément à l’avis de l’Autorité de protection des données (APD) - seulement utiliser ces informations afin d’organiser le travail et de garantir une administration salariale correcte. L’employeur n’est donc pas autorisé à effectuer quelque forme de copie de la confirmation de rendez-vous ou de retranscrire manuellement les informations qu’elle contient, à l’exception de la date et l’heure du rendez-vous.

L’employeur doit aussi encoder le petit chômage au moyen du code ou de la mention habituelle du petit chômage de sorte qu’il ne puisse pas être distingué des autres cas de petit chômage. Cela permettra d’éviter que les employeurs dressent une liste des travailleurs vaccinés.

Dans le cadre de la stratégie de vaccination actuelle, les patients à risque ainsi que les plus de 65 ans sont les premiers à être convoqués pour l’inoculation du vaccin. Un employeur ne peut jamais enregistrer ou noter qu’un travailleur déterminé aurait des problèmes de santé sur la base du moment de prise du petit chômage.

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Écrit par Miet Vanhegen

Conseillère juridique

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