Le SARS-CoV-2 (COVID-19) est un agent biologique de groupe 3 : quelles conséquences pour l’employeur ?
Comme annoncé précédemment, une nouvelle directive européenne sur le bien-être au travail datant du 3 juin 2020 inscrit le SARS‐CoV‐2 sur la liste des agents biologiques (pouvant provoquer des maladies infectieuses) de groupe 3. Cette directive a également été mise en œuvre et la classification dans le groupe 3 a été incluse dans Annexe VII.1-1 du Code belge du bien-être au travail. Cela peut notamment avoir une incidence sur l’occupation d’étudiants jobistes dans le secteur des soins de santé.
Les règles du Code de bien-être relatives au contact avec des agents biologiques ne s’appliquent qu’aux travailleurs qui sont amenés à entrer en contact avec des agents biologiques, dont des virus, en raison de la nature de leur profession. Il s’agit donc du personnel des hôpitaux, des laborantins, des vétérinaires ou encore du personnel de centres de recherche travaillant par exemple à un vaccin. Dans ce cas, le Code impose (après une analyse de risque) le recours à diverses mesures de protection spécifiques comme le port de masques de type FFP2 et FFP3, de lunettes de protection, de gants, de tabliers.
Le Code de bien-être stipule également que les jeunes ne peuvent en principe pas effectuer de tâches présentant un danger en raison de l’exposition à des agents biologiques de groupe 3 et 4. Cette interdiction s’applique aux jeunes amenés à exercer certains types d’activités les exposant à des virus, comme c’est le cas dans le secteur des soins de santé. Une exception est toutefois prévue pour les jeunes qui effectuent un stage dans un hôpital par exemple, car la nature de leur formation (médecine ou soins infirmiers) les exposera plus tard à de tels agents.
La nature du travail des jeunes effectuant des prestations dans d’autres secteurs (notamment dans l’alimentaire, le commerce ou l’horeca) ne les surexpose pas aux agents biologiques, du moins pas plus que leur bulle de contact, leur club de sport ou d’autres endroits. C’est la raison pour laquelle il n’est pas interdit aux jeunes de travailler comme étudiants jobistes dans ces secteurs. Les mesures générales de prévention contre le coronavirus continueront bien entendu à jouer un rôle fondamental à cet égard.
Source:
Arrêté royal du 23 novembre 2020 modifiant le livre VII, titre 1er relatif aux agents biologiques du code du bien-être au travail, MB 26 novembre 2020