L’indice de février a dépassé le pivot du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG). À partir du 1er mars 2022, les montants augmenteront de 2 %.
En quoi consiste le RMMMG ?
Le RMMMG est une limite inférieure spécifique aux salaires de vos travailleurs. Le RMMMG n’est toutefois pas assimilable à un salaire mensuel. En effet, sa composition tient également compte des éléments de rémunération que le travailleur perçoit au cours de l'année.
Ainsi, des éléments tels qu'une prime de fin d'année ou un salaire variable sont également pris en compte dans la détermination du RMMMG.
Nouveaux montants à partir du 1er mars 2022
À la suite de l’indexation de 2 %, les montants du RMMMG changeront à partir du 1er mars 2022 (le dernier changement datait du mois de janvier 2022).
Conditions d'âge et d'ancienneté |
Montants |
18 ans et plus |
1725,21 euros |
19 ans et 6 mois d’ancienneté |
1770,99 euros |
20 ans et 12 mois d’ancienneté |
1791,34 euros |
Accord des partenaires sociaux: nouveau montant uniforme à partir du 1er avril 2022
Le RMMMG n'augmente pas seulement en cas d'indexation. En application de l'accord social conclu entre les partenaires sociaux le 8 juin 2021, une augmentation progressive est également prévue. En outre, la structure actuelle sera simplifiée et, dorénavant, un seul montant sera applicable.
Age |
Montant |
18 ans |
1806,16 euros |
Pour les travailleurs de moins de 18 ans, le salaire est calculé sur un pourcentage dégressif du salaire d'un jeune de 18 ans. Ces pourcentages changent également à partir du 1er avril.
Age |
Pourcentage |
17 jaar |
73 % |
16 jaar |
67 % |
Pour les jeunes ayant un contrat d'étudiant ou inscrits dans un système d'enseignement en alternance, d'autres tarifs dégressifs s'appliquent également à partir du 1er avril.
Age |
Pourcentage |
20 ans |
90 % |
19 ans |
85 % |
18 ans |
79 % |
17 ans |
73 % |
16 ans |
67 % |
Parallèlement aux augmentations prévues du RMMMG, les cotisations patronales sur les très bas salaires seront à nouveau revues à la baisse pour compenser les frais.
Source :
Conseil National du Travail (CNT) : CCT 43/15 , CCT 43/16 , CCT 50/4.