Loi portant des dispositions fiscales diverses : modifications dans le cadre de la fiscalité du personnel

11 janvier 2024

Outre la loi-programme, certaines lois «  fourre-tout  » ont été publiées à la fin du mois de décembre 2023. C’est notamment le cas de la loi portant des dispositions fiscales diverses, une loi contenant des modifications fiscales qui ont trait à différentes branches de la fiscalité. Dans cet article, nous nous concentrerons exclusivement sur les modifications relatives à la fiscalité du personnel.

Crédit d’impôt pour l’indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT no 164

Cette question a récemment fait l’objet d’un article spécifique, que vous pouvez consulter ici.

Modifications relatives au budget mobilité

Depuis 2019, les travailleurs peuvent échanger leur (droit à une) voiture de société contre un «  budget mobilité  » qu’ils peuvent consacrer à un ou plusieurs moyens de transport (durables ou non) (pilier 1 et/ou pilier 2). Le solde éventuel de ce budget mobilité leur est reversé à la fin de l’année (pilier 3). Chaque pilier est soumis à un statut (para)fiscal spécifique.

Dans le cadre de la détermination du champ d’application, la notion de travailleur est actuellement interprétée comme «  les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public ainsi que toutes les autres personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, travaillent sous l’autorité d’une autre personne  ». Les bourgmestres, échevins et députés provinciaux seront également inclus à partir de janvier 2024 et seront donc soumis aux mêmes conditions.

Un certain nombre d’ajustements de moindre importance ont également été apportés :

  • Actuellement, le texte de loi prévoit que les billets de transport en commun achetés «  tant en Belgique que dans l’Espace économique européen  » (ci-après dénommé l’EEE) sont considérés comme des moyens de transport durables. L’extension à un achat dans l’EEE s’appliquera dorénavant à tous les moyens de transport durables (pilier 2) et donc plus uniquement aux billets de transport en commun.
  • Le montant initial du budget de mobilité est le montant calculé sur la base de la valeur (réelle ou forfaitaire) du TCO de la voiture échangée par le travailleur. Ce montant doit également être mentionné dans la convention d’octroi d’un budget mobilité conclu entre l’employeur et le(s) travailleur(s).
    Ce montant du budget mobilité fixé initialement ne peut être modifié par la suite que dans les cas suivants :
    • lors d’un changement de fonction ou d’une promotion, et  ;
    • en cas d’indexation (si l’employeur le souhaite et que l’indexation est prévue dans la convention).
  • Depuis le 1er janvier 2022, le montant du budget mobilité doit être compris entre un seuil minimal et un seuil maximal (à savoir, entre 3000 euros et un cinquième du salaire brut total visé à l’article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, avec un maximum absolu fixé à 16  000 euros par année calendrier). Il est désormais précisé que le respect de ces seuils doit être contrôlé :
    • lors de l’introduction du budget mobilité (premier octroi)  ;
    • en cas de changement de fonction ou de promotion  ;
    • annuellement au 1er janvier de l’année calendrier, en tenant compte de toute indexation convenue du montant.
  • Désormais, les seuils décrits précédemment seront également indexés. En effet, au vu de l’inflation élevée, ces seuils risquaient de devenir rapidement obsolètes. Le projet de loi prévoit qu’à partir du 1er janvier 2024, les seuils minimal et maximal seront indexés annuellement sur la base de l’indice santé lissé. Pour l’année de revenus 2024 il s’agit de :
    • 3055 euros/an comme montant minimum ;
    • 16 293 euros/an comme montant maximum.
  • L’indexation de ces seuils se distingue toutefois de celle du budget mobilité proprement dit, convenue entre les parties.
  • Les «  coûts de gestion du budget mobilité  » sont déduits du budget mobilité qui est (encore) disponible pour le travailleur. Jusqu’à récemment, le texte de loi était formulé de manière à ce que ces coûts relèvent du pilier 1, alors que les coûts de gestion s’appliquent également au pilier 2. En outre, un employeur n’est pas tenu de proposer des affectations dans le pilier 1 (voiture de société écologique), alors qu’il est obligé de le faire dans le pilier 2. C’est pourquoi le texte de loi fait actuellement l’objet d’une modification afin que ces coûts de gestion soient intégrés dans le pilier 2.

Contribuables et chercheurs impatriés : liste nominative annuelle remplacée par une mention supplémentaire sur la fiche fiscale

Le 1er janvier 2022, le régime fiscal des cadres et spécialistes étrangers a été remplacé par un nouveau régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés (RSII) et pour les chercheurs impatriés (RSICI). Ce nouveau régime fiscal est régi par les articles 32/1 et 32/2 de la CIR 92. Vous trouverez de plus amples informations sur ce régime et les conditions d’application ici.

Au titre de ce régime d’imposition et pour en permettre le contrôle, les employeurs étaient tenus de présenter chaque année, au plus tard le 31 janvier, une liste nominative des travailleurs et des dirigeants d’entreprise ayant bénéficié de ce régime au cours de l’année précédente. Cette liste devait comporter certaines informations obligatoires. Cette obligation est désormais remplacée, pour les deux catégories, par une mention adaptée à indiquer sur la fiche fiscale par la société/l’employeur.

Pour les contribuables impatriés (RSII), il s’agit du :

  • montant de la rémunération versée ou octroyée au contribuable impatrié pour cette période imposable en Belgique (minimum 75  000 euros/an), avant déduction des cotisations ONSS et à l’exclusion d’une série d’indemnités (telles que les indemnités de préavis, les revenus de remplacement, etc.)  ;
  • montant destiné au remboursement des frais récurrents directement liés à la mise à disposition ou à l’occupation en Belgique et considérés comme des frais propres à l’employeur (30 % de la rémunération du collaborateur dans le cadre du régime, avec un maximum de 90  000 euros par an)  ;
  • montant destiné au remboursement spécifique des frais propres de l’employeur (par exemple, certains frais exceptionnels de déménagement, d’aménagement du logement en Belgique ou de frais de scolarité des enfants).

Pour les chercheurs impatriés (RSICI), il s’agit du :

  • montant de la rémunération versée ou octroyée au chercheur entrant  ;
  • montant destiné au remboursement des frais récurrents directement liés à la mise à disposition ou à l’occupation en Belgique et considérés comme des frais propres à l’employeur (30 % de la rémunération du collaborateur dans le cadre du régime, avec un maximum de 90  000 euros par an)  ;
  • montant destiné au remboursement spécifique des frais propres de l’employeur (par exemple, certains frais exceptionnels de déménagement, d’aménagement du logement en Belgique ou de frais de scolarité des enfants).

Modification mineure du calendrier dans le cadre de la dispense de PP pour les catastrophes naturelles (art. 275/9/1 de la CIR 92)

Depuis l’introduction de la loi du 26 décembre 2022, une dispense de versement du précompte professionnel est prévue, du moins en théorie, pour les employeurs qui ont subi des dommages dus à des catastrophes naturelles dans un établissement situé sur le territoire belge. Si toutes les conditions sont remplies, cette dispense peut être appliquée aux conséquences des catastrophes naturelles survenues à partir du 1er juillet 2021. Nous nous sommes penchés plus en détail sur cette dispense dans notre communiqué.

La loi portant des dispositions fiscales diverses remplace la disposition décrivant les rémunérations pour lesquelles la dispense peut être appliquée («  rémunérations payées ou octroyées au cours d’une période de 40 mois débutant le premier jour du mois qui suit le mois endéans lequel la calamité naturelle a eu lieu  ») par la réglementation suivante : il s’agit de rémunérations payées ou octroyées pour des prestations exécutées au cours d’une période de 40 mois à compter du mois suivant celui au cours duquel la catastrophe naturelle a eu lieu et payées ou octroyées au plus tard au cours du 47e mois suivant celui au cours duquel la catastrophe naturelle s’est produite.

La date limite d’application de la dispense de versement est ainsi harmonisée pour l’ensemble des employeurs, qu’ils versent ou octroient la rémunération le même mois que celui au cours duquel les prestations ont été fournies, ou seulement le mois suivant. Dès lors, ce sera la période au cours de laquelle les prestations ont été exécutées et à laquelle la rémunération se rapporte (et non le moment où cette rémunération est versée) qui sera désormais prise en compte pour déterminer si la dispense de PP peut encore être appliquée.

Délais d’investigation en matière de précompte professionnel (art. 333/3 de la CIR 92)

L’article 333/3 de la CIR 92, qui jusqu’à présent ne décrivait que les délais de recherche en matière de précompte mobilier, est étendu au précompte professionnel. Cet article donne désormais à l’administration fiscale le droit d’exécuter des actes d’investigation même après le délai d’évaluation normal s’il s’avère que le contribuable n’a pas déclaré le précompte professionnel (à temps) ou ne l’a pas déclaré complètement ou correctement (y compris l’application des dispenses partielles de versement du précompte professionnel). Il est désormais possible d’enquêter sur les cinq années précédant l’année de la constatation de l’infraction. Ces investigations peuvent être menées pendant 12 mois à compter de cette constatation.

 

Source :

Loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses (1), M.B. 29 décembre 2023.

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