Nouvelles obligations d’information en cas de détachement de chauffeurs professionnels à l’étranger depuis la Belgique

29 juillet 2022

Vous occupez des travailleurs à l’étranger ? Vous devez alors tenir compte d’obligations et de formalités spécifiques. C’est également le cas si vous êtes actif dans le secteur du transport routier international. Ce secteur est soumis à diverses règles particulières. Ainsi, une nouvelle loi, entrée en vigueur le 11 juillet 2022, introduit de nouvelles obligations d’information pour les employeurs et les utilisateurs belges lorsqu’ils envoient des chauffeurs à l’étranger.

Nouvelle obligation d’information pour les employeurs belges de chauffeurs : le site Web national sur le détachement

Quelle information doit être fournie, et à qui ?

Un employeur belge qui détache un ou plusieurs chauffeurs de la Belgique vers un autre État membre de l’UE doit préalablement communiquer au(x) chauffeur(s) par écrit (sur papier ou par voie électronique) l’adresse du site Web national officiel de cet État membre sur le détachement.

De quel site Web s’agit-il ?

Chaque État membre de l’UE doit disposer d’un site Web national officiel expliquant les conditions applicables aux travailleurs détachés dans ce pays et la manière de joindre les autorités locales.

Sur ce site, les chauffeurs peuvent donc trouver des informations sur leurs droits et obligations lorsqu’ils travaillent dans cet État membre dans le cadre d’un détachement.

Le site Web officiel unique de chaque État membre de l’UE peut être retrouvé via le site Web de l’Union européenne « Your Europe ».

Dans quelles conditions cette nouvelle obligation d’information s’applique-t-elle ?

Cette nouvelle obligation d’information s’applique aux employeurs belges qui remplissent chacune des quatre conditions suivantes :

  1. L’employeur est établi en Belgique, et
  2. « détache » un chauffeur qui est son salarié,
  3. depuis la Belgique vers un autre État membre de l’UE,
  4. dans le cadre d’activités de transport routier pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de l’une des commissions paritaires suivantes :
  • la Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole (CP 117)
  • la Commission paritaire de la construction (CP 124)
  • la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127)
  • la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140)
  • la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance (CP 317)

Le Roi peut modifier cette liste de commissions paritaires concernées, après avis du CNT.

Que considère-t-on comme un détachement ?

Il découle de la deuxième condition que l’obligation d’information s’applique en cas de « détachement ».

Dans le cadre de cette obligation d’information, il est entendu par « détachement » la situation dans laquelle un employeur belge fait travailler sous sa direction un ou plusieurs de ses chauffeurs salariés dans un autre État membre dans le cadre d’un service de transport routier.

Il s’agit plus particulièrement des activités suivantes :

  • Transport international non bilatéral : transport effectué entre des pays qui ne sont pas le pays d’établissement de la société de transport.

Par exemple : une société de transport belge transporte des biens des Pays-Bas vers l’Italie pour une entreprise établie en Italie.

  • Cabotage : transport intérieur effectué à titre temporaire sur le territoire d’un État membre de l’UE par une entreprise de transport établie dans un autre État membre.

Par exemple : une société de transport belge qui transporte des biens de Paris à Lille pour une entreprise établie en France.

Il n’est pas question de détachement, et l’obligation d’information n’est donc pas applicable, dans le cas de transport bilatéral ou de transit :

  • Transport bilatéral : transport effectué depuis ou vers l’État membre dans lequel est établie la société de transport.

Si le chauffeur réalise des activités supplémentaires limitées dans les pays qu’il traverse, comme le chargement de biens, cela peut également faire l’objet de l’exemption pour le transport bilatéral, sous certaines conditions.

Il n’est pas non plus question de détachement lorsque, lors d’un transport combiné (c’est-à-dire un transport de biens ayant lieu en partie par la route pour le trajet initial ou final, et pour l’autre partie par le chemin de fer, par une voie navigable ou par la mer), à condition que ce trajet routier, pris isolément, se compose d’opérations de transport bilatérales.

  • Transit : on parle de transit lorsqu’un chauffeur ne fait que traverser un État membre, sans y réaliser aucune activité telle que décharger une cargaison.

Remarque

Un employeur belge qui détache un chauffeur de la Belgique vers l’étranger, doit également respecter ses obligations imposées par le droit étranger. Ainsi, cet employeur doit faire une déclaration IMI préalable via le site Web européen.

Nouvelle obligation d’information pour les utilisateurs belges de chauffeurs : avertissement de l’employeur

Obligations existantes d’information

Si un utilisateur belge fait exécuter par un intérimaire des prestations de travail en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen autre que la Belgique, l’utilisateur doit informer au préalable l’agence de travail intérimaire, par écrit ou par voie électronique, du ou des pays autres que la Belgique dans lesquels ces prestations seront effectuées. Pour préciser, l’agence de travail intérimaire est l’employeur de l’intérimaire. L’utilisateur est celui qui occupe effectivement l’intérimaire.

La même obligation d’information s’applique à un utilisateur belge qui fait effectuer par un travailleur mis à sa disposition (ce qui est possible dans le cadre d’une mise à disposition autorisée) des prestations de travail en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen autre que la Belgique : cet utilisateur doit informer au préalable, par écrit ou par voie électronique, l’employeur du travailleur du ou des pays autres que la Belgique dans lesquels ces prestations seront effectuées.

Nouveauté : applicabilité au secteur du transport routier

Ces obligations d’information figuraient déjà dans la législation depuis un certain temps.

Avec la nouvelle loi, ces obligations sont, à partir du 11 juillet 2022, également applicables à des activités dans le secteur du transport routier. Désormais, ces obligations s’appliquent donc également lorsqu’un utilisateur belge fait travailler un chauffeur (qui travaille pour lui en tant qu’intérimaire ou est mis à sa disposition) dans un autre État membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

Sanctions et entrée en vigueur

Ces nouvelles obligations d’information sont entrées en vigueur le 11 juillet 2022.

Les employeurs et les utilisateurs qui ne respectent pas les obligations d’information qui leur incombent commettent une infraction au droit social et risquent de lourdes amendes. Il convient donc de tenir compte de ces nouvelles obligations afin d’éviter des coûts inutiles.

 

Source : Loi du 19 juin 2022 portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier, Moniteur Belge 11 juillet 2022

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