Description des conditions légales du régime (para)fiscal avantageux pour les indemnités pour droits d’auteur à partir de 2023

1.Conditions fiscales

1.1 Définition de revenus

Pour entrer en ligne de compte, il doit s’agir de revenus :

  • qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence, par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visées au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger ;
  • qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d’artistes exécutants visées à l’article XI.205 du même Code ;
  • en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective de ces droits, sauf en cas d’événement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers.

1.2 Définition de bénéficiaire de l’indemnité pour droits d’auteur

Le titulaire (originaire) des droits d’auteur doit :

  • détenir une attestation du travail des arts visée à l’article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou par des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l’Espace économique européen ; ou
  • à défaut de cela, dans le cadre de la cession ou de l’octroi d’une licence conformément aux trois tirets figurant dans le titre 1.1 ci-dessus, transférer ou donner en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction.

La situation dans laquelle les revenus (décrits au point 1.1) sont obtenus par le titulaire de droits susmentionné par l’intermédiaire d’un organisme de gestion visé à l’article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique entre également en ligne de compte.

L’énumération des titres 1.1 et 1.2 implique dans tous les cas un resserrement du champ d’application, bien qu’il n’existe pas de liste de groupes de professions ou d’activités qui sont de toute façon exclues dorénavant.

La question de savoir si les revenus de votre/vos travailleur(s) relèvent encore de ce champ d’application adapté dépend de la situation et devra donc toujours être évaluée concrètement. Le gouvernement a promis de publier des informations complémentaires à ce sujet, mais ces éclaircissements ne sont pas encore disponibles pour le moment. En cas de doute, vous pouvez toujours introduire une demande de ruling auprès de la Commission de ruling (Service des Décisions Anticipées en Matières Fiscales).

1.3 Respect des plafonds de revenus

Même si les indemnités octroyées entrent dans le champ d’application adapté, il n’est pas encore certain que le régime avantageux pour les indemnités pour droits d’auteur pourra être appliqué (pour tout ou partie du montant octroyé) au cours d’une année donnée. Trois plafonds doivent être vérifiés.

1.3.1  Le revenu moyen des droits d’auteur reste inférieur au plafond

Pour évaluer si le régime avantageux des indemnités pour droits d’auteur peut être appliqué au cours d’une année donnée, les revenus (bruts) issus de la cession de droits d’auteur examinés en moyenne sur les 4 années précédant l’année en cours ne doivent pas dépasser 70 220 € (montant indexé pour l’année de revenus 2023). Si tel est le cas, le régime des droits d’auteur ne peut absolument pas être appliqué durant l’année en cours.

La situation doit alors être réexaminée l’année suivante. À ce moment-là, il faut tenir compte du plafond indexé pour l’année en question et les quatre années précédentes sont examinées. Les années examinées sont donc systématiquement décalées d’un an.

En examinant le plafond de revenus sur une base moyenne, les dépassements durant une année donnée n’entraînent pas automatiquement la perte de la qualification des revenus issus de droits d’auteur comme des revenus mobiliers.

1.3.2 Plafond de revenu relatif

Si le régime relatif aux indemnités pour droits d’auteur peut être appliqué et que le plafond décrit au point 1.3.1 n’a pas été dépassé, les indemnités pour droits d’auteur sont considérées (et imposées) comme des revenus mobiliers. Cela ne s’applique cependant que dans la mesure où le rapport entre le montant total des indemnités pour droits d’auteur et le total des indemnités octroyées à ce travailleur, incluant également les indemnités pour les prestations fournies, ne dépasse pas 30 %.

Toutefois, ce plafond ne s’applique que si la cession ou l’octroi d’une licence des droits d’auteur et des droits voisins s’accompagne de l’exécution d’une prestation. Il ne s’applique donc pas aux cessions ou octrois d’une licence des droits d’auteur et des droits voisins perçus ultérieurement, indépendamment de l’indemnité initiale qui contient aussi une indemnité pour la prestation effectuée.

Afin de donner aux employeurs l’occasion d’adapter leurs contrats existants, le plafond de 30 % est temporairement porté à :

  • 50 % pour l’année de revenus 2023, et
  • 40 % pour l’année de revenus 2024.

1.3.3 Plafond de revenu absolu

En outre, le montant des indemnités pour droits d’auteur, qui a éventuellement été réduit sur la base du plafond de 30 % décrit au point 1.3.2, ne peut pas dépasser 70 220 € (montant indexé pour l’année de revenus 2023) durant l’année en cours. Les revenus qui dépassent ce plafond sont imposés comme des revenus professionnels, au taux progressif.

2.Conditions ONSS

2.1 Définition de revenus

Pour entrer en ligne de compte, il doit s’agir de revenus :

  • qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence, par le titulaire originaire de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visées au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger.
  • qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d’artistes exécutants visées à l’article XI.205 du même Code
  • en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective de ces droits (sauf en cas d’événement indépendant de la volonté des parties), conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers.

Selon les instructions de l’ONSS, il s’agit des mêmes indemnités que celles visées dans la législation fiscale. La question de savoir si vous relevez encore de ce champ d’application adapté dépend donc de la situation et devra par conséquent toujours être évaluée concrètement.

2.2 Définition de bénéficiaire de l’indemnité pour droits d’auteur

La définition du bénéficiaire de l’indemnité pour droits d’auteur, telle que décrite ci-dessus dans les conditions fiscales, s’applique également au niveau de l’ONSS. Voir ci-dessus pour plus d’informations (titre 1.2).  

2.3 Conditions d’application de la dispense ONSS ?

Pendant la période de quatre trimestres de l’année civile, le montant des indemnités pour droits d’auteur octroyées peut s’élever tout au plus à 30 % :

  • du montant total du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale auquel le travailleur a droit,
    Dans les instructions, l'ONSS précise cette condition.
    Il s'agit de la somme des indemnités sur lesquelles des cotisations ordinaires de sécurité sociale sont dues et reprises dans les déclarations trimestrielles pour les quatre trimestres de l'année civile. Les avantages en nature sont pris en compte dans la valeur (fixée forfaitairement dans certains cas) sur laquelle des cotisations ordinaires de sécurité sociale sont dues.

    Ne sont pas pris en compte pour la détermination des salaires des quatre trimestres conformément aux instructions :
    - le double pécule de vacances ;
    - les chèques-repas, les éco-chèques... ;
    - les voitures de société
    - les versements pour une pension extralégale, ...
    - les indemnités de rupture (même si cette indemnité est soumise aux cotisations sociales ordinaires) et le pécule de vacances de départ pour les employés. En effet, ces indemnités sont versées lors de la cessation d'activité.

et

  • du montant total des indemnités octroyées par l’employeur au travailleur concerné pour la cession ou l’octroi d’une licence de droits d’auteur et de droits voisins.
    L'ONSS précise dans les mêmes instructions que les droits d'auteur octroyés directement par une société de gestion n'entrent pas en ligne de compte pour la part des droits d'auteur. Seules les rémunérations octroyées par l'employeur et reprises dans la déclaration Dmfa comptent.

Il s’agit donc au maximum de 30 % de la somme des deux montants.

L'ONSS donne l'exemple suivant dans les instructions.

Jean est actif dans un ensemble de musique permanent comme travailleur. Il perçoit une rémunération brute mensuelle de 3.500 EUR et une prime de fin d'année de 3.000 EUR (et pas d'autres éléments de rémunération assujettis comme l'avantage pour l'utilisation d'un GSM avec abonnement payé par l'employeur). Son employeur souhaite convenir d'une indemnité avec lui pour qu'il mette les prestations de Jean sur support numérique et qu'il les rende publiques. Il peut donner une indemnité maximale de 1.607 EUR par mois pour droits d'auteur, ou 19.285 EUR sur base annuelle:

((3.500 x 12) + 3.000 + (1.607 x 12))
= 42.000 + 3.000 + 19.285
= 64.284;
19.285 = 30 % de 64.284. 

Si le montant de l’indemnité pour droits d’auteur dépasse 30 % de la somme susmentionnée, le montant excédant ces 30 % est soumis aux cotisations de sécurité sociale ordinaires. Les 30 % sont déterminés par année civile. Cela signifie que l’assujettissement excédentaire n’est définitif que lorsque toutes les données sur l’année civile sont connues. Il n'y a pas de suivi trimestriel.

Tant le salaire que l’indemnité pour droits d’auteur doivent être fixés de manière conforme au marché.

Les preuves des différents éléments d’évaluation doivent être tenues à la disposition de l’ONSS et peuvent être réclamées à l’occasion d’un contrôle.

L’indemnité doit être reprise dans la déclaration DmfA sous le code de rémunération 47. 

Comme indiqué ci-dessus, la partie de la rémunération des droits d'auteur qui dépasse la limite de 30 % est soumise aux cotisations ordinaires de sécurité sociale. Selon la situation, cette partie doit être déclarée avec le code de rémunération 1 (le montant se rapporte uniquement aux services rendus au cours du trimestre de la déclaration) ou 2 (le montant ne se rapporte pas uniquement aux services rendus au cours du trimestre, par exemple dans le cas d'un paiement (semi-)annuel). 

L'ONSS accepte qu'une rectification soit faite au 4ème trimestre, mais il reste toujours possible de faire des rectifications sur les trimestres antérieurs.

2.4 L’indemnité pour droits d’auteur ne peut pas être accordée à titre de remplacement ou de conversion de salaire

À partir du 1er janvier 2023, aucune indemnité pour droits d’auteur ne peut être accordée à titre de remplacement ou de conversion de salaire, de primes, d’avantages de toute nature ou tout autre avantage ou complément dans ce cadre qui sont pris ou non en considération pour la sécurité sociale. Si une conversion salariale a lieu, la rémunération des droits d'auteur est considérée comme un salaire et les cotisations de sécurité sociale ordinaires sont dues sur la rémunération attribuée.

L’interdiction de conversion de salaire ne s’applique pas aux avantages déclarés au fisc comme des revenus mobiliers au cours de la période imposable 2022 ou 2021, 2020, 2019 ou 2018 et déclarés à l’ONSS comme du salaire soumis à des cotisations.

Le montant pouvant être déclaré à l’ONSS exonéré d’ONSS est limité au plus petit des montants suivants :

  • le montant déclaré comme des revenus mobiliers dans l’impôt des personnes physiques ;
  • la différence entre, d’une part, l’indemnité déclarée au fisc et, d’autre part, l’indemnité déclarée à l’ONSS comme du salaire en exécution du contrat de travail.

L'ONSS apporte les précisions suivantes dans les instructions relatives au "montant maximum convertible" :

  1. Si le montant calculé sur base de 2022 (ou de la dernière année où des redevances ont été octroyées) est inférieur à la moyenne des 5 dernières années (2018-2022), cette moyenne peut être indiquée comme montant maximum convertible. L'ONSS veut éviter un montant trop différent de celui de la dernière année.
  2. La communication du montant maximum convertible n'est nécessaire que pour les travailleurs qui ont reçu une rémunération en droits d'auteur au cours de la période 2018-2022 en vertu d'accords salariaux conclus à l'époque et qui restent inchangés.

Au plus tard le 31 décembre 2023, le montant à convertir doit être déclaré à l’ONSS. À la demande de l’ONSS, la preuve du montant converti doit être produite. Selon les instructions de l’ONSS, il s’agit du montant pour l’année 2022. Si rien n’a été déclaré en 2022, il s’agit alors du montant pour 2021, 2020, 2019 ou 2018, respectivement. De cette manière, une apparente diminution de salaire en cas de poursuite d’occupation est justifiée.

Le "montant maximum convertible" doit être déclaré à l'ONSS au plus tard le 31 décembre 2023 via une application web spécifique mise à disposition par l'ONSS sur le portail de la sécurité sociale.

Qu'attend Acerta ?

Acerta attend du client qu'il déclare le montant à convertir à l'ONSS pour le 31 décembre 2023 via l'application web de l'entreprise.