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Droits d’auteur : la Cour constitutionnelle confirme l’exclusion des programmes informatiques

Suite à la réforme du régime fiscal des droits d’auteur, certains concepteurs de logiciels et entreprises IT avaient décidé de saisir la Cour constitutionnelle pour contester la limitation du champ d’application du régime, qui excluait les programmes informatiques. La Cour constitutionnelle a récemment rendu son arrêt. Elle y confirme que le régime des droits d’auteur, tel qu’il est appliqué depuis la réforme, exclut bel et bien les programmes informatiques et que cette exclusion est justifiée (et ne constitue donc pas une discrimination).

Le régime des droits d’auteur

Les revenus issus de la cession de droits d’auteur bénéficient d’un traitement fiscal avantageux depuis de nombreuses années. Les indemnités que perçoivent les travailleurs (ou les dirigeants d’entreprise) dans ce cadre sont en effet considérées comme des revenus mobiliers sur le plan fiscal. Cette qualification ne s’applique toutefois que jusqu’à un certain plafond annuel, qui est soumis aux indexations.

Ainsi, ces revenus sont soumis à un taux d’imposition favorable de 15 % jusqu’au plafond des revenus mobiliers. Et ce n’est pas tout, car une généreuse déduction forfaitaire de frais de 50 % pour une première tranche et de 25 % pour une deuxième a ensuite lieu.

Une fois le plafond des revenus mobiliers dépassé, une présomption d’imposabilité en tant que revenus professionnels s’applique, mais même dans ce cas, le bénéficiaire peut toujours fournir la preuve du contraire.

La charge fiscale sur cette partie de revenus issus de la cession de droits d’auteur est donc sensiblement inférieure à celle des revenus professionnels qui sont imposés progressivement. 

La réforme adoptée en 2023

Dans la pratique, le régime des droits d’auteur était appliqué de manière relativement large. Le gouvernement a donc décidé de le réformer, notamment afin d’en restreindre le champ d’application. Il a justifié ce changement en expliquant qu’il souhaitait réserver ce régime spécifique aux revenus « perçus de manière irrégulière et aléatoire dans l’exercice d’activités artistiques ».

Le concept d’« activités artistiques » devait désormais être interprété au sens du livre XI, titre 5, du Code de droit économique, les programmes informatiques étant régis par un autre titre du Code de droit économique. Le ministre des Finances a alors indiqué devant la Chambre que les programmes informatiques étaient exclus du champ d’application du nouveau régime des indemnités de droits d’auteur en faisant référence à un passage spécifique (le livre XI, titre 5) du Code de droit économique.

Au niveau ONSS également, une exonération ONSS des droits d’auteur avait d’ailleurs été envisagée à partir de 2023, sur la base de la même définition qu’au niveau fiscal.

Entre-temps, le Service des Décisions Anticipées a également publié plusieurs rulings fiscaux concernant les indemnités perçues pour la cession de droits d’auteur, en se conformant aux motivations du gouvernement qui avaient justifié l’introduction de la mesure.

Procédure devant la Cour constitutionnelle

Certains concepteurs de logiciels et entreprises IT ont alors saisi la Cour constitutionnelle pour demander l’annulation de la législation (plus précisément, l’annulation de l’article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022) dans la mesure où elle avait pour effet d’exclure les programmes informatiques de l’application du régime des droits d’auteur et du traitement fiscal avantageux qui en découle. 

La Cour constitutionnelle a finalement rendu son arrêt le 16 mai 2024. La Cour a rejeté les recours en annulation introduits et a confirmé que le gouvernement était autorisé à mettre en place un régime spécifique pour les droits d’auteur qui excluait les programmes informatiques. Selon la Cour, cette exclusion peut être raisonnablement justifiée parce qu’elle couvre des situations différentes.

Cela exclut-il tous les profils IT du régime des droits d’auteur ?

Tous les profils IT ne sont pas nécessairement exclus. En effet, la Cour constitutionnelle a simplement confirmé l’exclusion des programmes informatiques du régime des droits d’auteur tel qu’il a été récemment réformé, et le caractère justifié de cette exclusion. Pour déterminer si les activités s’inscrivent bel et bien dans le cadre de la création de programmes informatiques au sens du nouveau régime, les activités devront être évaluées au cas par cas. En cas de doute, un ruling fiscal pourra être demandé au Service des Décisions Anticipées.

Le Service des Décisions Anticipées a d’ailleurs déjà publié un certain nombre de rulings fiscaux concernant l’application du nouveau régime des droits d’auteur. On y apprend par exemple que les travailleurs occupant certaines fonctions liées aux technologies IT, comme les concepteurs de sites web, pourront toujours percevoir des droits d’auteur qui relèvent du régime fiscal avantageux, au moins pour une partie de leurs tâches. Un spécialiste informatique n’est donc pas l’autre. 

Si vous octroyez encore des indemnités pour la cession de droits d’auteur, ou si vous envisagez de le faire, et si vous avez des questions sur cet arrêt ou son incidence sur votre dossier, n’hésitez pas à contacter votre personne de contact au sein d’Acerta.

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