Adaptation du bonus à l’emploi à partir du 1er avril 2024 en raison de la phase suivante d'augmentation du RMMMG

04 décembre 2023

Le RMMMG augmente de 35,7 euros brut à partir du 1er avril 2024. Le gouvernement fédéral met ainsi en œuvre la décision des partenaires sociaux d'augmenter progressivement le RMMMG et prévoit une augmentation nette de 50 euros pour les très bas salaires. Pour ce faire, il convient de scinder le bonus à l’emploi social en deux parties et de renforcer le bonus à l’emploi fiscal pour les très bas salaires (partie B du bonus à l’emploi social). Le projet de loi-programme permettant cette application doit encore être officiellement approuvé et publié. 

Mise à jour 19 mars 2024
Les arrêtés royaux concernant le fractionnement du bonus à l’emploi et l'augmentation de la limite des très bas salaires dans la réduction structurelle ont été publiés au Moniteur belge du 18 mars 2024 et 19 mars 2024.

Contexte

En juin 2021, les partenaires sociaux du Groupe des 10 avaient décidé d’augmenter par phases le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG), ou salaire minimum mensuel brut en abrégé. Cette disposition avait été fixée dans la CCT no 43/15. Le salaire minimum avait augmenté une première fois le 1er avril 2022. Il augmentera à nouveau le 1er avril 2024 de 35,7 euros brut par mois. Dès lors, le RMMMG est égal à 2029,88 euros.

Le gouvernement exécute la phase suivante, comme l'ont demandé les partenaires sociaux, dès le 1er avril 2024. Il s'engage à ce que l'augmentation du RMMMG de 35,7 euros brut conduise à une hausse de 50 euros du salaire net pour les très bas salaires.

Pour atteindre l'objectif de 50 euros net, le bonus à l’emploi fiscal sera revu à la hausse. Cette augmentation ne peut être obtenue qu'en scindant le bonus à l’emploi social en deux parties. Une première partie du bonus à l’emploi social s'applique aux très bas salaires et une deuxième partie aux salaires légèrement plus élevés. Le pourcentage du bonus à l’emploi fiscal n'est augmenté que pour les très bas salaires. 

Mise à jour 19 mars 2024
La loi-programme du 22 décembre 2023 (publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2023) qui prévoyait la scission du bonus à l’emploi social, devait encore être mise en œuvre par le biais d'un arrêté royal (AR). L'AR du 5 mars 2024 confirme la scission et fixe les montants théoriques de réduction. L'AR stipule également que le montant du bonus à l’emploi social et fiscal doit être précisé sur la fiche de paie du travailleur. L'AR du 11 mars 2024 réglemente à son tour l'augmentation du pourcentage pour le calcul de la prime fiscale de travail sur les très bas salaires.

Pour compenser le coût supplémentaire pour les employeurs, les autorités ont annoncé l’adaptation des plafonds salariaux de la réduction structurelle. L’employeur bénéficiera d’une réduction supplémentaire sur les bas salaires grâce à cet ajustement de la réduction structurelle. En principe, cette modification prend effet à partir du 1er avril 2024.

Mise à jour 19 mars 2024
La limite des très bas salaires S2 augmente à partir du 1er avril 2024. L'AR du 3 mars 2024 (publié au Moniteur belge du 18 mars 2024) fixe la nouvelle limite S2 pour les très bas salaires. Cette limite est de 6807,18 euros pour les employeurs relevant des catégories 1 et 3 de la réduction structurelle. Pour les employeurs relevant de la catégorie 2 (Maribel social), la limite est portée à 6995,54 euros.

  • 50 euros net par mois en plus
    Étape 1 : division du bonus à l’emploi social en deux parties, A et B

La legislation prévoit de diviser le bonus à l’emploi social en deux parties, A et B, et ce, en fonction du montant du salaire du travailleur. 

Comme avant, le bonus à l’emploi total (partie A + B) ne peut pas dépasser les cotisations de sécurité sociale dues. 

La limite entre les deux parties A et B est égale à la limite salariale préexistante S1bis (c'est-à-dire 131,5328% du RMMMG, y compris l'augmentation de 35,7 euros brut à partir du 1er avril 2024).   

Les autres définitions des limites salariales :

  • La limite S1 est de 103 % du RMMMG, y compris l'augmentation de 35,7 euros brut dès le 1er avril 2024
  • La limite S2 s’élève à 157,6814 % du RMMMG, hors augmentation de 35,7 euros brut à compter du 1er avril 2024
Volet A (bas salaires) – réduction théorique

S (salaire mensuel de référence)                 R (montant de base, x 108 % pour les ouvriers) 

≤ S1bis                                                            R = VA = 5,71% x RMMMG

S1bis > S ≤ S2                                                R = VA – (alpha A * (S – S1bis))

S2 < S                                                             0 euro

Alpha A = VA / (S2 - S1bis)

Volet B (très bas salaires) – réduction théorique

S (salaire mensuel de référence)                 R (montant de base, x 108 % pour les ouvriers) 

≤ S1                                                                 R = VB = 7,70% x RMMMG

S1 > S ≤ S1bis                                                R = VB – (alpha B * (S – S1))

S1bis < S                                                        0 euro

Alpha B = VB / (S1bis - S1)

Le montant de réduction réel auquel le travailleur a droit est déterminé sur la base des prestations effectives du travailleur.

  • Étape 2 : Augmentation du bonus à l’emploi fiscal pour les très bas salaires (partie B du bonus à l’emploi social)

Le pourcentage du bonus à l’emploi fiscal appliqué au résultat de la partie B du bonus à l’emploi social passe de 33,14 % à 52,54 % à partir du 1er avril 2024. Le pourcentage appliqué au résultat de la partie A reste de 33,14 %.

Le montant maximal du bonus à l’emploi fiscal dans l'impôt final est également revu à la hausse.

  • Pour l'exercice d'imposition 2025, le montant maximum de 570 euros (non indexés) par année civile sera porté à 710 euros (non indexés). On tient compte de 9 mois d’augmentation du bonus à l’emploi fiscal en 2024.
  • Pour l'exercice d'imposition 2026, le montant maximum s’élèvera à 765 euros (non indexés) par année civile.

Mise à jour 19 mars 2024
L'AR du 11 mars 2024 modifie l'annexe III de l'AR/CIR 92, qui contient les règles de calcul du précompte professionnel dû. A partir du 1er avril 2024, le fait que le bonus social travail soit scindé en 2 parties sera pris en compte pour le calcul de la réduction du précompte professionnel dû par le travailleur. Le contenu de l'AR correspond au texte repris ci-dessus (alors encore basé sur les projets de textes).

Source :

  • Loi-programme 22 décembre 2023 (MB 29 décembre 2023)
  • Arrêté royal 3 mars 2024 modifiant l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale (MB 18 mars 2024)
  • Arrêté royal 5 mars 2024 modifiant l’arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l’article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d’autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale (MB 18 mars 2024)
  • Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 19 mars 2024)

Partagez cet article

Retour à l’aperçu updates et nouvelles juridiques