Jobsdeal: une nouvelle obligation de l’employeur en cas de dispense de prestation de préavis

23 avril 2019

Dès le 29 avril 2019, une nouvelle formalité doit être remplie par l’employeur qui dispense son travailleur de venir travailler lors de son préavis .

Le jobsdeal emmène avec lui son lot de nouvelles mesures mais aussi de nouvelles obligations à charge de l’employeur. Parmi ces nouvelles obligations, l’une concerne plus particulièrement la dispense de prestation de préavis.

Qu’est-ce que la dispense de prestation du préavis ?

Lorsqu’un employeur décide de licencier son travailleur il a, sauf exception, le choix entre deux options :

  • La rupture du contrat de travail moyennant paiement d’une indemnité de rupture. Le contrat de travail prend alors immédiatement fin et l’employeur paye un montant égal à la rémunération qui aurait été due si le travailleur avait presté le préavis, immédiatement et en une seule fois.
  • le licenciement moyennant prestation d’un préavis. Dans ce cas le travailleur vient travailler encore pendant son préavis jusqu’au terme du contrat en principe.

Cependant, l’employeur et le travailleur peuvent se mettre d’accord, dans cette deuxième hypothèse, que le travailleur ne viendra plus travailler, il en est alors dispensé. Son contrat continue à courir jusqu’à l’issue du préavis et le salaire continue à être payé jusqu’à son terme mais le travailleur ne doit pas venir travailler. Attention, cette dispense n’est possible que moyennant l’accord explicite de l’employeur et du travailleur.

Quelle est cette nouvelle obligation qui pèse sur l’employeur ?

Dorénavant, lorsque les parties s’accordent pour une dispense de prestation du préavis, l’employeur dispose de l’obligation d’informer le travailleur par écrit du fait que ce dernier doit s’inscrire dans le mois de la dispense de prestation auprès du service régional de l’emploi de la région où il est domicilié. Afin de disposer d’une preuve suffisante de cette obligation, nous conseillons à l’employeur d’envoyer un courrier recommandé au travailleur ou de lui faire signer un document.

Cette nouvelle obligation pèse sur l’employeur dès le 29 avril 2019.

Cela implique donc également que le travailleur dispose désormais de l’obligation de s’inscrire auprès des services de chômage avant même que son contrat ait pris fin en cas de dispense de prestation de préavis. L’objectif du gouvernement étant d’activer au plus vite les travailleurs licenciés.

Dans tous les autres cas de licenciement, sans dispense de prestation du préavis, le travailleur est prévenu par le biais d’une nouvelle mention rajoutée par l’ONEM sur les documents C4. Dans ces derniers cas donc aucune obligation particulière ne pèse sur l’employeur.

Dans quel délai le travailleur doit-il s’inscrire auprès du service régional de l'emploi?

La loi concernant les dispositions sociales du jobsdeal[1] dispose que l’employeur est tenu d'informer le travailleur du fait que celui-ci doit s'inscrire auprès du service régional de l'emploi de la région où il est domicilié dans le mois qui suit la dispense de prestations.

Malheureusement, la règlementation portant sur le chômage ne s’est pas accordée sur cette disposition législative. En effet, selon cette dernière règlementation[2], le travailleur doit s'inscrire comme demandeur d'emploi dans les deux mois qui suivent le premier jour :

  • où il est dispensé de prestations au cours d'un délai de préavis ;
  • de la période couverte par une indemnité payée à la suite du licenciement ;
  • ce délai peut être prolongé dans certaines circonstances exceptionnelles.

Le délai dans lequel le travailleur doit s’inscrire auprès du service régional de l'emploi de la région où il est domicilié n’est dès lors pas conforme dans les deux dispositions législatives. La législation devra dès lors faire l’objet d’une clarification sur ce sujet.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des suites qui seront données à ce dossier.

Source:
[1] Loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi, MB 19 avril 2019, art. 12 
[2] AR du 7 AVRIL 2019 modifiant les articles 51 et 52bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, MB, 19 avril 2019

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