Allocation de fin d’année au sein des pouvoirs locaux wallons
Allocation de fin d’année
La circulaire du 26 avril 2024 organisant les nouveaux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale recommande aux pouvoirs locaux d’adopter, en matière d’allocation de fin d’année, le mode de calcul fixé par le Gouvernement wallon pour son personnel, dans le code de la fonction publique wallonne du 18 décembre 2003 telle que modifiée par arrêté du 18 octobre 2012.
Sur cette base, l’allocation de fin d'année pour les membres du personnel des administrations locales se compose d'une partie fixe et d'une partie variable.
Le montant de la partie fixe est obtenu comme suit : le montant correspondant pour le mois d’octobre de l’année considérée au montant de 434,71 EUR rattaché à l’indice pivot et lié aux fluctuations de l’indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Pour l’année 2025, le montant de la partie fixe s’élève donc à la somme de 922,59 EUR calculé comme suit : 434,71 EUR X 2,1223.
La partie variable s’élève, quant à elle, à 2,5% de la rétribution annuelle brut qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d’octobre de l’année considérée (à savoir : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation ; augmentée éventuellement de l’allocation de foyer ou de résidence).
À cet égard, il est important de rappeler que les dispositions de la circulaire sont prévues sans préjudice d’une part, des droits acquis par les membres du personnel bénéficiaires d’une allocation de fin d’année supérieure et ; d’autre part, des droits acquis par les membres du personnel relevant des services fédéraux de la santé.
Or, la plupart des pouvoirs locaux s’étaient jusqu’alors calqués sur les règles fédérales reprises au sein de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 pour déterminer les modalités d'octroi de l’allocation de fin d’année pour leur personnel.
Sur base de l’arrêté royal précité, l’allocation de fin d'année se compose également d'une partie fixe et d'une partie variable.
Le montant de la partie fixe est obtenu en augmentant la partie fixe de l’année précédente d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé lissé du mois d'octobre de l’année précédente et le numérateur l'indice-santé lissé du mois d'octobre de l’année en cours.
Cela étant, au vu de la majoration du montant fédéral en 2008, les villes et communes wallonnes pouvaient « choisir » le montant de la partie fixe à octroyer.
Pour 2025, le calcul de la partie fixe peut donc être établi comme suit :
- Soit : 470,2018 EUR x 132,85/130,13 = 480,0301 EUR
- Soit : 918,37 EUR x 132,85/130,13 = 937,57 EUR
En outre, cette partie fixe pourrait être majorée d’un montant de 150 EUR conformément aux dispositions de la circulaire du 2 avril 2009.
La b s'élève, quant à elle, à b de la rétribution annuelle brute qui sert de base au calcul de la rémunération due pour le mois d'octobre de l'année prise en compte ((à savoir, tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation ; augmentée éventuellement de l’allocation de foyer ou de résidence).
Enfin, il convient de rappeler que la liquidation et le paiement de l’allocation de fin se déroule, en tout état de cause, en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l’année considérée.
Cotisations de sécurité sociale
Lorsque l’allocation de fin d’année est octroyée sur la base de la circulaire du 26 avril 2024 organisant les nouveaux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale, celle-ci est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Lorsque l’allocation de fin d’année est octroyée sur la base de l’arrêté royal du 23 octobre 1979, les cotisations sociales dues sur l’allocation de fin d'année diffèrent selon qu'elle est attribuée à un travailleur statutaire ou à un travailleur contractuel.
Pour les travailleurs contractuels, le régime des cotisations de sécurité sociale est le régime ordinaire en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Pour les travailleurs statutaires, une cotisation du secteur des soins de santé est due sur le montant de la partie fixe de l'allocation de fin d'année qui est supérieur au montant octroyé en 1990, soit 487,0354 EUR.
Ce montant est donc équivalent à la différence entre le montant octroyé en 2025 (soit 480,03 EUR ou 937,57 EUR) et le montant octroyé en 1990 indexé (soit 431,3346 EUR).
Cette cotisation du secteur des soins de santé s’élève à 3,55 % pour le travailleur et à 5,25 % pour l'employeur, sauf si un autre taux lui est applicable.
Pour l’année 2025, le montant des cotisations s’établit comme suit :
- Si la partie fixe s’élève à 937,57 EUR :
- 17,97 EUR de cotisation travailleur
- 26,58 EUR de cotisation employeur
- Si la partie fixe s’élève à 480,03 EUR :
- 1,7287 EUR de cotisation travailleur
- 2,5565 EUR de cotisation employeur
Source :
- Circulaire du 26 avril 2024 organisant les nouveaux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne du 18 décembre 2003, M.B., 31/12/2003.
- Arrêté royal du 23 octobre 1979, M.B., 22/11/1979.
- Circulaire du 2 avril 2009 relative à la convention sectorielle 2005-2006, M.B., 27/10/2009.