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Retour au récapitulatif 01 décembre 2025

Modifications des flexi-jobs à compter du 1er avril 2024

Depuis le 1er janvier 2024, les règles relatives aux flexi-jobs ont changé . L’un des changements est que les flexi-jobs peuvent être autorisés dans des secteurs supplémentaires ou exclus de certains secteurs trimestriellement en 2024 et annuellement dès 2025. Le 25 avril 2024, l’arrêté royal confirmant les autorisations et exclusions en vertu de ces règles a été publié. 

Mise à jour le 1er décembre 2025:
Cet arrêté royal a ensuite été complété à plusieurs reprises.
Attention: L’accord de gouvernement fédéral 2025-2029 annonce plusieurs mesures visant l’élargissement du champ d’application des flexi-jobs et l’ajustement de certaines conditions. Pour le déploiement concret et l'entrée en vigueur de ces mesures, il faudra attendre leur transposition dans la législation. L’information dans cette actualité est basée sur la législation en vigueur, et ne tient donc pas compte des mesures annoncées dans l’accord de gouvernement.

Les flexi-jobs sont un moyen de déployer du personnel supplémentaire de manière flexible dans certains secteurs à des conditions favorables pour faire face aux périodes de pointe. 

Depuis le 1er janvier 2024, à la demande des secteurs ou des entités fédérées :

  • les flexi-jobs peuvent être autorisés dans certains (sous-)secteurs : il s’agit d’un « opt-in », et
  • certains (sous-)secteurs peuvent être exclus du système des flexi-jobs : cela s’appelle un « opt-out ».

Un tel opt-in ou opt-out doit être confirmé par un arrêté royal, qui peut être adopté trimestriellement en 2024, et annuellement à partir de 2025.

Opt-ins à compter du 1er avril 2024

Un arrêté royal, entré en vigueur le 1er avril 2024, a ajouté certains secteurs au champ d’application des flexi-jobs. 

Il s’agit des secteurs suivants, dans lesquels les employeurs sont donc autorisés à recourir à des flexi-jobs depuis le 1er avril 2024 s’ils remplissent les conditions :

Dans la garde d’enfants flamande:

Les établissements et les services dont l’activité principale est la garde d’enfants (NACE 88.91), situés dans la région de langue néerlandaise ou dépendant de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande, et qui :

  • soit appartiennent au secteur privé : ces employeurs relèvent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331),
  • soit appartiennent au secteur public.

À partir du 1er juillet 2024, le volume total d’emploi flexi-job autorisé annuellement sera toutefois limité à un maximum de 20 % du volume d’emploi total presté par l’ensemble des travailleurs. Cette condition est examinée par employeur dans la garde d’enfants flamande et doit encore être définie plus concrètement par l’administration flamande et l’ONSS. En cas de dépassement de ce maximum, il doit être tenu compte de conséquences comme des sanctions imposées par l’ONSS (par exemple une occupation flexi-job qui est considérée comme une occupation comme travailleur ordinaire, des sanctions administratives, …).

Dans l’enseignement flamand :

Les membres du personnel qui peuvent exercer un flexi-job dans l’enseignement flamand à partir du 1er avril 2024 peuvent être consultés en détail dans le document suivant circulaire (PERS/2024/01 du 26/03/2024).

Dans le cadre de l’enseignement libre subventionné, la possibilité de recourir à des travailleurs flexi-job ne s’applique également qu’aux postes statutaires (postes parmi le personnel enseignant et le personnel de gestion et d’appui) et non aux postes contractuels (personnel MVD (càd personnel de maîtrise, gens de métier et de service) sous les CP 152.01 et 225.01). Aucun flexi-job n’est actuellement possible pour ces postes contractuels.

Dans le secteur public du sport et de la culture flamands :

Les employeurs publics dont l’activité principale relève du code NACE 93.1 (sports) ou 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle), s’ils sont situés dans la région de langue néerlandaise ou dépendent de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Opt-outs à compter du 1er avril 2024

Le même arrêté royal confirme l’opt-out des travailleurs domestiques de la CP 323 à compter du 1er avril 2024, mais les flexi-jobs restent possibles pour d’autres fonctions dans ce secteur. Dans le secteur de l’agriculture et l’horticulture, un employeur ne peut employer un travailleur flexi-job que pour l’implantation et l’entretien des parcs et jardins.

Opt-ins et opt-outs ultérieurs

Depuis le 1er avril 2024, l’arrêté royal précité a encore été complété à plusieurs reprises par de nouveaux opt-ins et opt-outs. 
La liste actuelle des secteurs dans lesquels les flexi-jobs sont autorisés pour le moment peut être consultée ici

Plus d’informations et points d’attention

Le champ d’application des flexi-jobs n’est pas le seul élément à vérifier. Il faut également tenir compte des conditions et formalités à remplir pour bénéficier du statut de flexi-job. N’hésitez pas à consulter le lien ici  pour plus d’informations. Nous soulignons ici les deux points d’attention suivants :

Plafond salarial de 150 % du salaire barémique 

Dans tous les secteurs, le flexi-salaire (incluant les indemnités, primes et avantages assujettis aux cotisations ONSS) ne peut plus dépasser 150 % du salaire de base minimum à partir du 1er janvier 2024. Une CCT sectorielle peut fixer un plafond différent de ces 150 %.

Contrôlez avant chaque paiement à votre travailleur flexi-job si vous respectez le plafond.

Le fait de payer à votre travailleur flexi-job un salaire horaire plus élevé que le barème sectoriel augmente le risque de dépassement du plafond.

Si vous ne respectez pas le plafond, les conditions légales d’emploi en tant que travailleur flexi-job ne sont pas remplies. L’ONSS et le fisc considèrent alors l’occupation comme une occupation ordinaire. Vous devrez alors payer les cotisations de sécurité sociale ordinaires sur le flexi-salaire majoré de 125 % (donc à 225 %). Vous serez alors également redevable des cotisations travailleur et du précompte professionnel non prélevé.

Exercer un flexi-job après sa pension

Les deux premiers trimestres durant lesquels vous bénéficiez d’une pension, vous devez remplir les conditions d’occupation suivantes pour pouvoir exercer un flexi-job :

  • avoir été occupé pour au moins 80% par un ou plusieurs autre(s) employeur(s) durant le troisième trimestre précédant le trimestre du flexi-job (T-3) ; 
  • ne pas avoir réduit son volume de travail de 100% au (T-4) à 80% au (T-3), et pas non plus de 100% au (T-5) à 80% au (T-4).

A partir du moment où vous bénéficiez d’une pension depuis plus de deux trimestres, et lorsque vous êtes dès lors repris dans le cadastre des pensions depuis au moins trois trimestres consécutifs (donc depuis T-2 au moins), vous ne devez plus remplir ces conditions d’occupation. Vous pouvez alors exercer un flexi-job en tant que pensionné, indépendamment de votre âge, si toutes les autres conditions sont remplies.

Exemple :
Jean a 66 ans et part à la pension au 1er septembre 2025. Il souhaite exercer un flexi-job à compter du 1er octobre 2025. Etant donné qu’à ce moment-là, il vient d’être pensionné, jusqu’au premier trimestre de 2026 inclus il ne pourra exercer un flexi-job qu’à condition d’avoir une occupation d’au moins 80% auprès d’un ou plusieurs autre(s) employeur(s) durant le trimestre (T-3) et sans qu’il n’y ait eu de réduction du volume de travail.

Tous les travailleurs flexi-job, qu’ils soient (fraîchement) pensionnés ou non, doivent remplir les conditions qui ont trait du trimestre même du flexi-job (le trimestre T). En fait partie la condition que vous ne pouvez pas être ou avoir été occupé par votre employeur flexi-job en tant que travailleur ordinaire durant ce même trimestre T. C’est la raison pour laquelle vous ne pouvez de toute façon pas travailler en tant que travailleur flexi-job auprès de votre ancien employeur durant le trimestre même de votre départ à la pension.

Source

  • Loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, MB 26 novembre 2015
  • Arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l’article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d’application des flexi-jobs, MB 25 avril 2024
  • Instructions administratives ONSS

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