Les élections sociales de 2024 approchent à grands pas. En guise de préparation à ces élections, comme tous les quatre ans, la législation en la matière fait l’objet de modifications. La loi a été publiée au Moniteur belge le 30 juin. Certains changements spécifiques sont prévus, mais les grandes lignes de la procédure électorale restent identiques à celles des précédentes élections de 2020. Quels sont les changements les plus significatifs ? Vous le découvrirez dans cet article.
Le projet de loi ratifie la proposition du Conseil national du travail : les élections sociales de 2024 seront organisées du 13 mai 2024 au 26 mai 2024.
Depuis les élections sociales de 2020, les travailleurs intérimaires peuvent eux aussi se rendre aux urnes chez leur utilisateur, à condition d’y avoir presté suffisamment de jours de travail.
En 2020, ce droit devait être examiné sur deux périodes de référence, ce qui a donné lieu à de nombreuses ambiguïtés et discussions. Le projet de loi simplifie cette condition d’ancienneté pour les élections de mai 2024 : les travailleurs intérimaires se verront accorder le droit de vote auprès de l’utilisateur s’ils ont presté, avec ou sans interruption, au moins 32 jours de travail effectif auprès de cet utilisateur au cours de la période allant du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet ici.
Autre nouveauté : le projet de loi réglemente les données personnelles que l’utilisateur peut demander à l’agence d’intérim et le moment auquel il peut le faire, et ce, dans le cadre du droit de vote des intérimaires. En effet, de nombreuses questions ont été soulevées à ce sujet en 2020, à la lumière du RGPD. L’utilisateur devra demander à l’agence les données personnelles des travailleurs intérimaires en suivant différentes étapes. Ainsi, le transfert de données à caractère personnel sera toujours limité aux informations strictement nécessaires à la procédure.
Par exemple : s’il existe un accord pour l’organisation du vote par voie électronique, l’utilisateur peut demander à l’agence d’intérim l’adresse e-mail et le numéro de registre national des travailleurs intérimaires, mais uniquement dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’authentification de l’électeur. L’utilisateur doit alors en faire la demande dans un délai de cinq jours calendrier à compter de l’avis du jour « X ».
La convocation des électeurs pour le vote constitue une étape importante du processus électoral. Cette convocation doit être correcte et envoyée à temps afin que chaque électeur soit informé des élections à venir et sache comment et quand voter.
Lors des éditions précédentes des élections sociales, un système en cascade avait été utilisé. Tout d’abord, les lettres de convocation devaient être distribuées au sein de l’entreprise. Les travailleurs absents à ce moment-là pouvaient recevoir leur lettre par d’autres moyens, notamment par e-mail avec accusé de réception. En principe, si l’employeur ne recevait pas d’accusé de réception, il était tenu d’envoyer la lettre de convocation par courrier recommandé au plus tard huit jours avant le jour de l’élection.
Le projet de loi nuance la première étape de cette cascade : il sera désormais possible de sauter la phase de remise aux travailleurs présents et de procéder immédiatement à la convocation par d’autres moyens, par exemple par e-mail.
Cette démarche n’est toutefois pas dépourvue de conditions. Tout d’abord, un accord unanime doit avoir été conclu au sein du conseil d’entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail au plus tard le jour « X ». En l’absence de conseil ou de comité, un accord unanime est nécessaire entre l’employeur et la délégation syndicale. D’autres conditions doivent également être respectées :
Autre changement majeur depuis 2020 : l’introduction du vote électronique à distance, et plus précisément à partir du poste de travail habituel.
Le projet de loi modifie également le cadre juridique du vote électronique afin de permettre à un plus grand nombre d’électeurs de voter à distance par voie électronique et d’en garantir la sécurité.
Lors des élections sociales de 2020, le vote électronique à distance n’était autorisé que par l’intermédiaire d’un support connecté au réseau sécurisé de l’entreprise. Cette règle a limité le vote électronique à distance, car tous les travailleurs ne disposent pas toujours d’un poste de travail connecté au réseau sécurisé de l’entreprise.
Pour y remédier, le projet de loi abandonne l’obligation d’installer le logiciel de vote sur le réseau sécurisé de l’entreprise utilisatrice. Désormais, l’employeur pourra choisir, en concertation avec le fabricant du logiciel, d’assurer la sécurité :
La sécurité est garantie, soit par le réseau de l’entreprise, soit par le réseau du fabricant du logiciel, par un cryptage de bout en bout du canal entre le support sur lequel le vote est exprimé et le serveur sur lequel réside le logiciel de vote. En outre, une attention particulière doit être accordée à l’identification et à l’authentification sans faille des électeurs en cas de vote électronique.
Le projet de loi précise également que l’employeur et le fabricant de logiciels sont conjointement responsables de la conformité au RGPD lorsqu’ils traitent des données personnelles dans le cadre du vote électronique. En revanche, le projet de loi n’abandonne pas le principe selon lequel le vote à distance ne doit être effectué qu’à partir du poste de travail habituel. La définition des lieux pouvant être considérés comme poste de travail habituel doit figurer dans l’accord sur le vote électronique. Le vote pourra dès lors être organisé à l’endroit où travaillent les télétravailleurs.
Source :
Loi 5 juin 2023 modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, M.B. 30 juin 2023.
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