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La loi-programme qui élabore quelques mesures budgétaires pour 2024 a été publiée au Moniteur belge. Quels sont les changements pour les employeurs ? En voici un récapitulatif.
À partir du 1er janvier 2024, les flexi-jobs sont possibles dans un plus grand nombre de secteurs. Les nouveaux secteurs sont, entre autres, les suivants :
Toutefois, les nouveaux secteurs peuvent encore décider de limiter les flexi-jobs à des sous-activités ou fonctions spécifiques, ou ils peuvent même décider, sous certaines conditions, de ne pas autoriser du tout les flexi-jobs.
À l’avenir, d’autres secteurs pourront encore venir compléter la liste.
Outre une extension des secteurs, des modifications ont également été apportées à la rémunération des travailleurs flexi-job et à la cotisation patronale. Il y a également des modifications aux conditions pour qu’un travailleur puisse exercer un flexi-job.
En juin 2021, les partenaires sociaux du Groupe des 10 avaient décidé d’augmenter par phases le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG), ou salaire minimum brut en abrégé. Cette disposition avait été cristallisée dans la CCT no 43/15. Le salaire minimum avait augmenté une première fois le 1er avril 2022. Il augmentera à nouveau le 1er avril 2024 de 35,7 euros brut par mois.
Le gouvernement exécute la phase suivante, comme l’ont demandé les partenaires sociaux, dès le 1er avril 2024. Il s’engage à ce que l’augmentation du RMMMG de 35,7 euros brut conduise à une hausse de 50 euros du salaire net pour les très bas salaires.
Pour atteindre l’objectif de 50 euros net, le bonus à l’emploi fiscal sera revu à la hausse. Cette augmentation ne peut être obtenue qu’en scindant le bonus à l’emploi social en deux parties. Une première partie du bonus à l’emploi social s’applique aux très bas salaires et une deuxième partie aux salaires légèrement plus élevés. Le pourcentage du bonus à l’emploi fiscal est uniquement augmenté pour les très bas salaires.
Un employeur qui introduit pour ses travailleurs à temps plein une réduction collective du temps de travail d’au moins une heure complète en dessous des 38 heures par semaine peut entrer en considération pour une réduction groupe-cible. Les travailleurs à temps partiel dont le salaire doit être adapté en raison de l’introduction de la réduction du temps de travail sont également éligibles. Dès le 1er janvier 2024, un travailleur à temps partiel ne pourra bénéficier de la réduction que si la durée de travail hebdomadaire moyenne normale de son contrat s’élève au moins à 28 heures par semaine. La nouvelle disposition s’applique aux réductions du temps de travail introduites à partir du 1er novembre 2023.
En 2018, une cotisation d’activation a été instaurée pour les employeurs qui dispensent totalement leurs travailleurs de prestations à la fin de leur contrat de travail, comme alternative au système de RCC.
La cotisation d’activation augmente de 30 % à partir du 1er janvier 2024 afin de soutenir l’augmentation du taux d’emploi et de responsabiliser les employeurs.
La cotisation d’activation sera désormais également due lorsque les travailleurs concernés prestent moins d’un tiers d’une occupation à temps plein par trimestre. Même si le travailleur reprend le travail dans un nouvel emploi d’au moins 1/3 chez un autre employeur ou en tant qu’indépendant, l’employeur ne sera plus dispensé du paiement de la cotisation.
La réduction actuelle de 40 % du pourcentage de cotisation change également. La réduction de 40 % ne s’applique plus qu’aux travailleurs qui bénéficient d’une procédure de reclassement professionnel telle que visée au chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs.
Un employeur qui, à compter du 1er avril 2023, embauche un titulaire reconnu en invalidité dans le cadre d’une reprise progressive du travail peut toucher une incitation financière, à savoir une prime de reprise du travail de 1000 euros, de la mutuelle du travailleur concerné. La mesure vaudrait jusqu’au 31 mars 2025.
Cette prime de reprise du travail vise à dédommager l’employeur concerné du coût supplémentaire entraîné par une telle reprise du travail (en termes d’organisation et/ou de baisse de productivité). Le gouvernement souhaite renforcer cette prime de reprise du travail. Le montant forfaitaire de la prime de reprise du travail est par conséquent porté à 1 725 euros à partir du 1er janvier 2024, à condition qu’aussi bien la période couverte par l’autorisation du médecin-conseil que la reprise (progressive) effective du travail auprès de l’employeur par le travailleur reconnu en invalidité débutent au plus tôt le 1er janvier 2024.
Les employeurs du secteur agricole et horticole peuvent avoir recours au régime avantageux du travail occasionnel en matière d’ONSS. Cette réglementation prévoit que – pour un nombre déterminé de jours par an – les cotisations ONSS soient calculées non pas sur le salaire réel du travailleur occasionnel, mais sur un salaire journalier forfaitaire.
Le gouvernement a augmenté, dès le 1er juillet 2023, le nombre maximal de jours pour lesquels il est possible d’avoir recours à ce calcul avantageux en matière de cotisations ONSS. Initialement, cette mesure n’était d’application que pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023 inclus. En même temps, les salaires minimaux de ces travailleurs occasionnels ont été augmentés. Afin de compenser l’augmentation des frais salariaux, les employeurs de ces travailleurs occasionnels bénéficient (sous certaines conditions) d’une nouvelle dispense partielle de versement du précompte professionnel.
Dans le cadre de l’accord budgétaire, le gouvernement a décidé de donner un caractère définitif aux mesures ci-dessus. La loi-programme met en œuvre la dispense de versement du précompte professionnel.
Sous certaines conditions, les entreprises de l’horeca doivent utiliser un système de caisse enregistreuse (« caisse blanche ») afin de remplir leurs obligations fiscales. Des sanctions supplémentaires sont introduites en cas de non-utilisation ou d’utilisation incorrecte de ce système de caisse enregistreuse, et le fait que cette infraction est commise sciemment et volontairement.
En outre, les données de cette « caisse blanche » ne sont actuellement accessibles qu’à l’ONSS pour vérifier l’octroi correct de la réduction des cotisations ONSS pour 5 travailleurs permanents à temps plein. Le ministre Franck Vandenbroucke souhaite étendre l’accès aux données à tous les services d’inspection et permettre le contrôle à d’autres fins, comme la vérification de la durée et de l’heure des prestations de travail.
Dès le 1er janvier 2024, les employeurs pourront être amenés à verser un supplément complémentaire aux travailleurs pour lesquels ils auront introduit une demande de chômage temporaire. Ce supplément s’applique à toutes les formes de chômage temporaire, à l’exception du chômage temporaire pour cause de force majeure.
Pour les travailleurs dont le salaire mensuel ne dépasse pas 4000 euros, le supplément s’élèvera à 5 euros pour chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire. Les travailleurs dont le salaire mensuel dépasse 4000 euros pourront quant à eux prétendre à ce supplément dès qu’ils comptent plus de 26 jours de chômage temporaire au cours de la même année chez le même employeur. Le supplément s’applique alors pour chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire à partir du 27e jour. Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure ne seront pas pris en compte dans ce décompte des 26 premiers jours.
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