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Votre entrepreneur ou sous-traitant travaille avec des travailleurs étrangers ? Attention à la responsabilité à partir de 2026 en Flandre !

À partir du 1er janvier 2026, le gouvernement flamand renforce les règles relatives à la « responsabilité en chaîne » en cas d’occupation illégale de travailleurs étrangers. Les donneurs d’ordre et les entrepreneurs devront bientôt respecter un devoir de vigilance étendu dans certains secteurs à haut risque. 

La responsabilité en chaîne : petit rappel

La responsabilité en chaîne signifie qu’en tant qu’entreprise, vous pouvez être tenu(e) responsable d’irrégularités dont vous n’êtes, à première vue, pas responsable. Cela intervient notamment pour ce qui concerne l’occupation de travailleurs étrangers (hors UE) en Belgique, comme régi par la loi du 30 avril 1999.

Exemple : 

Un donneur d’ordre belge collabore avec un entrepreneur portugais qui, à son tour, détache en Belgique des travailleurs brésiliens d’un sous-traitant brésilien. Dans ce cas, il existe donc une « chaîne » d’acteurs entre le donneur d’ordre belge initial et les travailleurs brésiliens finaux. 

Si ces travailleurs brésiliens n’ont pas de permis de séjour et de travail valables pour travailler ici, les risques ne reposent pas seulement sur l’employeur brésilien même : le donneur d’ordre belge et l’entrepreneur portugais peuvent également être tenus pour responsables, même s’ils ne sont pas l’employeur direct et qu’ils n’étaient pas au courant de l’illégalité des travailleurs.

Le gouvernement flamand a récemment adopté des règles plus strictes concernant cette responsabilité en chaîne en cas de travail illégal. Dans ce cas, le travail illégal fait référence à la situation dans laquelle des travailleurs de pays non membres de l’UE séjournent et travaillent en Flandre sans permis de séjour et de travail valables. Cela vaut dans le secteur de la construction, mais aussi dans tous les cas de « contrat de services » (c’est-à-dire une prestation de services entre un donneur d’ordre et un prestataire de services ou un entrepreneur, ou entre un entrepreneur et son sous-traitant).

Responsabilité en chaîne plus stricte en cas d’occupation illégale

Actuellement, les donneurs d’ordre ou les entrepreneurs peuvent encore se soustraire assez facilement à la responsabilité en chaîne en cas de travail illégal : une déclaration écrite entre le donneur d’ordre et un entrepreneur (ou entre l’entrepreneur et le sous-traitant) suffit, si elle stipule qu’aucun travailleur illégal n’est occupé et ne sera engagé. Seule exception à cette règle : quand, en tant que donneur d’ordre, vous avez été informé(e) à l’avance d’infractions (éventuelles) par l’inspection du travail. Dans ce cas, une déclaration écrite est évidemment insuffisante pour rejeter votre responsabilité. 

Les donneurs d’ordre sont également exonérés de la responsabilité en chaîne s’ils n’ont pas été informés au préalable par l’inspection du travail que le sous-traitant de leur entrepreneur commettait des infractions dans le cadre du travail illégal.

En réalité, une clause bien rédigée dans le contrat d’entreprise peut souvent mettre facilement le donneur d’ordre hors de cause. Les violations de la législation en matière d’immigration sont trop rapidement répercutées sur les sous-traitants uniquement de cette manière. Par conséquent, de nombreuses pratiques abusives ont été mises au jour dans le cadre du dumping social ces dernières années, de sorte que le gouvernement flamand a estimé nécessaire d’optimiser la responsabilité en chaîne et de la rendre plus efficace. Il espère ainsi dissuader les donneurs d’ordre de collaborer avec des entreprises qui ne respectent potentiellement pas leurs obligations d’employeur.

Le nouveau contrôle de vigilance

Le gouvernement flamand introduit donc un devoir de vigilance plus strict pour un nombre limité de secteurs à risque à partir du 1er janvier 2026. Cette obligation s’applique dans le cadre de la relation entre le donneur d’ordre et l’entrepreneur direct (ou l’entrepreneur et le sous-traitant direct).

Le devoir de vigilance implique qu’outre la déclaration écrite et avant la collaboration, le donneur d’ordre soit tenu de demander un certain nombre de détails supplémentaires à son entrepreneur direct (ou l’entrepreneur à son sous-traitant direct). Concrètement, il s’agit :

  • des données d’identification et des coordonnées de l’entrepreneur ou du sous-traitant ; 
  • des données sur la personne, la situation de séjour et l’occupation des travailleurs étrangers (et éventuellement des indépendants) du sous-traitant direct. Pensez par exemple à des copies de permis de séjour et de travail, aux déclarations Limosa ou Dimona, aux documents A1, etc.

Les donneurs d’ordre (ou entrepreneurs) doivent tenir ces informations à la disposition des services d’inspection. Pour faciliter cette démarche, une application en ligne ou un équivalent devrait être disponible d’ici le 1er janvier 2026. Le gouvernement flamand et les partenaires sociaux y travaillent actuellement. Si un donneur d’ordre (ou un entrepreneur) constate que son entrepreneur (ou son sous-traitant) ne communique pas les données demandées, il doit l’interroger à nouveau. En l’absence de réponse, il incombe au donneur d’ordre (ou à l’entrepreneur) d’en avertir l’Inspection sociale flamande par l’intermédiaire d’un guichet électronique.

Il convient de noter que les donneurs d’ordre (ou entrepreneurs) qui sont en possession de la déclaration écrite et qui respectent le devoir de vigilance étendu à compter du 1er janvier 2026 peuvent encore être sanctionnés si l’inspection du travail les a informés préalablement de (la possibilité de) l’occupation illégale par leur entrepreneur (ou sous-traitant).

À qui s’applique la responsabilité en chaîne renforcée ?

Les nouvelles règles ne valent pas pour tout le monde :

  1. Seuls les donneurs d’ordre et entrepreneurs professionnels travaillant avec des entrepreneurs (ou sous-traitants) devront se conformer au devoir de vigilance étendu. Par conséquent, les donneurs d’ordre et entrepreneurs qui sont une personne physique et font appel à un entrepreneur (ou un sous-traitant) à des fins purement privées ne relèvent pas du champ d’application.
  2. En outre, le nouveau devoir de vigilance ne s’appliquera qu’à un certain nombre de secteurs à risque, à savoir le secteur de la construction, le secteur du nettoyage, le secteur de la viande et les services de courrier. L’arrêté fixant les modalités a été définitivement approuvé et sera bientôt publié au Moniteur belge.
  3. Enfin, la nouvelle mesure a été introduite par le gouvernement flamand et ne s’applique donc qu’aux activités d’entreprise avec occupation de travailleurs étrangers réalisées en Région flamande (p. ex. par détachement). En effet, le permis de travail des travailleurs étrangers est une compétence régionale depuis la sixième réforme de l’État.
Risque d’amendes salées 

Les donneurs d’ordre et les entrepreneurs qui manquent à leur devoir de vigilance, ou s’en acquittent de manière insuffisante, risquent la sanction la plus lourde prévue par le Code pénal social (niveau 4) : une peine d’emprisonnement ainsi que des amendes administratives ou pénales pouvant atteindre jusqu’à 28 000 euros (administratives) ou 56 000 euros (pénales) sont possibles. 

Les amendes doivent être multipliées par le nombre de ressortissants étrangers impliqués dans l’infraction (avec un maximum de 100 fois).

Le gouvernement flamand prévoit une période de tolérance pendant les six premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la responsabilité en chaîne renforcée, à savoir le 1er janvier 2026. Cela signifie concrètement qu’aucune sanction ne sera encore imposée pour les infractions commises pendant cette période.

Sources:

  • Décret du 27 juin 2025 modifiant les articles 12/3 et 12/4 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et l’article 13/6 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, MB 16 juillet 2025. 
  • Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, pour ce qui est du code déontologique relatif aux activités intérimaires, et l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, pour ce qui est du devoir de diligence dans la responsabilité en chaîne (pas encore publié au MB).

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