Assouplissement de l’allocation de mobilité en cours

14 mars 2019

L’allocation de mobilité existe maintenant depuis plus d’un an

Comme vous avez pu le lire, une enquête récente a démontré qu’à ce jour, seulement 0,065 % des voitures de société ont été échangées contre une allocation de mobilité. Le gouvernement tente d’accroître le succès de cette mesure en assouplissant la législation à certains endroits. L’occasion a également été saisie pour éclaircir un certain nombre d’imprécisions qui s’étaient présentées dans la pratique.

Nous aborderons ci-dessous les principales nouveautés.

Extension du champ d’application

Initialement, seuls les travailleurs qui disposaient effectivement (depuis quelque temps déjà) d’une voiture de société pouvaient demander une allocation de mobilité. Désormais, les travailleurs « entrant en considération » pour une voiture de société (sans en avoir effectivement une ou sans en avoir jamais eu une) peuvent également en faire la demande.

La catégorie de fonction du travailleur et la politique en matière de voiture de société de l’employeur déterminent si un travailleur entre en considération pour une voiture de société.

Vérification du délai d’attente auprès de l’employeur actuel

Désormais, le délai minimum dans lequel les travailleurs doivent disposer d’une voiture de société ou pouvoir y prétendre ne sera vérifié qu’auprès de l’employeur actuel. S’ils entrent en ligne de compte pour une voiture de société, les travailleurs récemment engagés pourront demander immédiatement une allocation de mobilité auprès de leur nouvel employeur.

La portabilité (de la partie déjà écoulée) du délai d’attente n’est donc plus d’application. L’attestation de voiture de société introduite au début de cette année ne devra donc plus être utilisée.

Adaptation de l’allocation de mobilité en cas de changement de fonction

En cas de changement de fonction ou de promotion, l’allocation de mobilité pourra être augmentée ou réduite si la nouvelle (catégorie de) fonction du travailleur lui donne également droit à une autre voiture de société. Cette évolution en fonction de la carrière du travailleur n’était initialement pas prévue.

Pas de sacrifice salarial (conversion salariale)

La loi mentionne désormais explicitement que l’allocation de mobilité ne peut pas être octroyée à titre de remplacement ou conversion du salaire, de primes ou de tout autre avantage ou indemnité. De plus, la voiture de société échangée ne peut pas provenir d’une conversion salariale.

Cette situation doit être distinguée du cas où le travailleur a décidé par le passé de ne pas disposer de la voiture de société à laquelle il avait droit, mais de recevoir d’autres avantages et indemnités en échange. Dans ce cas, il est possible d’échanger à nouveau ces avantages ou indemnités alternatifs contre une allocation de mobilité.

Les dispositions du contrat de travail individuel devront clairement stipuler la situation dans laquelle se trouve le travailleur et s’il peut donc ou non demander une allocation de mobilité.

Déduction cotisation propre

Si le travailleur a payé une cotisation propre pour la voiture de société restituée, la cotisation qu'il a payée au cours du dernier mois avant la remise de la voiture (au prorata sur une base annuelle) est également déduite de l’avantage imposable calculé pour l’allocation de mobilité. Étant donné que cette cotisation propre est également déduite lors du calcul de l’allocation de mobilité elle-même, cette adaptation est une conséquence logique.

Entrée en vigueur ?

Ces modifications sont toutes entrées en vigueur le 1er mars 2019.

Le projet de loi a été approuvé le 21 février en séance plénière à la Chambre. Pour l’instant, il est toujours en attente de publication au Moniteur belge.

Source:
Projet de loi du 21 février 2019 modifiant certaines dispositions relatives à l’allocation de mobilité, DOC 54/3382.

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