L’alternance de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement sans limitation de durée jugée inconstitutionnelle

22 juin 2021

La Cour constitutionnelle a jugé que la succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement sans limitation de durée violait le principe constitutionnel d’'égalité.

La succession de contrats strictement réglementée

La possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs est strictement réglementée par la loi relative aux contrats de travail, sauf en cas d’'interruption imputable au travailleur ou à un motif légitime.

L’'article 10 bis prévoit en effet un nombre maximal de contrats successifs, dont la durée totale ne peut excéder deux ou trois ans. En cas de non-respect de ces conditions s’applique la présomption visée à l’'article 10 selon laquelle les contrats successifs ont été conclus pour une durée indéterminée.

Seul le travailleur peut invoquer cette présomption. L’'employeur peut quant à lui renverser cette présomption en prouvant que la succession de contrats était justifiée par la nature du travail ou pour d’'autres motifs légitimes.

La durée d’un contrat de remplacement ne peut en principe pas excéderer deux ans. Une fois passé ce délai, la présomption qu’un contrat à durée indéterminée a été conclu s’applique également. Toutefois, l’employeur ne peut dans ce cas pas renverser la présomption.

Aucune réglementation en cas d’alternance des deux types de contrats

Ces présomptions garantissent en principe au travailleur de bénéficier d’une certaine sécurité d’'emploi après deux ans, tant pour les contrats à durée déterminée successifs que pour les contrats de remplacement successifs. En vertu de ces deux dispositions, les contrats à durée déterminée successifs et les contrats de remplacement successifs sont présumés être des contrats à durée indéterminée dès lors que leur durée totale dépasse deux (ou parfois trois) ans.

Cette garantie ne s’applique cependant pas si le travailleur alterne contrats à durée déterminée et contrats de remplacement auprès du même employeur. La Cour constitutionnelle estime désormais que cette différence n’est donc pas raisonnablement justifiée.

Concrètement, que signifie cet arrêt ?

La Cour constitutionnelle a conclu que la non- application des «  interdictions  » prévues par la loi relative aux contrats de travail, visant respectivement les contrats de travail à durée déterminée successifs et les contrats de remplacement successifs, à une succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement était inconstitutionnelle. Selon la Cour, cette différence introduit une discrimination entre, d’une part, le travailleur occupé sur l’unique base de contrats à durée déterminée successifs ou de contrats de remplacement successifs d’une durée totale supérieure à deux ans et, d’'autre part, le travailleur qui alterne des contrats à durée déterminée et des contrats de remplacement qui n’excèdent respectivement pas deux ans, mais dont la durée totale est supérieure à deux ans. Le premier est en effet considéré comme bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, alors que ce n’'est pas le cas du second.

Par conséquent, le législateur devra désormais agir et modifier ce point de la loi relative aux contrats de travail. Dans l’attente d’une modification de la loi, le juge pourra déjà appliquer la durée maximale de deux ans à ce type de situation d’alternance de contrats dans les litiges dont il est saisi.

Source: Cour constitutionnelle, 17 juin 2021, no 93/2021. .

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