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Le gouvernement réforme les périodes assimilées pour le calcul de la pension

L’un des thèmes de la réforme des pensions que le gouvernement fédéral déploie est le renforcement du lien entre travail et constitution de pension. Par conséquent, les périodes assimilées pour le calcul de la pension font l’objet d’une nouvelle réforme. La réglementation le permettant a été publiée le 29 janvier 2026.

La réforme s’applique aux périodes assimilées à partir du 1er février 2025 et a un impact sur les pensions qui prendront cours pour la première fois à partir du 1er janvier 2027.

Périodes assimilées dans la constitution de pension

La pension est constituée au cours de la carrière professionnelle. Il est tenu compte de la carrière prestée et du salaire gagné.

La carrière se compose aussi bien de périodes effectivement prestées que de périodes assimilées. Il s’agit de périodes durant lesquelles aucun travail n’a été effectué mais qui y sont assimilées par le législateur. Sont ainsi des périodes assimilées, entre autres : les jours/congés de maladie, le congé parental et les périodes de chômage.

Pendant les périodes assimilées, le travailleur ne perçoit pas de salaire, mais un revenu de remplacement. Aucun salaire n’étant connu, on utilise pour la constitution de pension le principe du « salaire fictif normal ». Pour la période assimilée, le salaire normalement gagné de la période antérieure à la période assimilée est ainsi, en principe, pris en compte pour le calcul de la pension. Cela s’applique notamment aux périodes de maladie et de congé parental.

Dans un certain nombre de cas, on utilise un « salaire fictif limité » pour le calcul. Il s’agit d’un montant forfaitaire qui n’est pas lié au salaire antérieur gagné et qui s’élève actuellement (à l’indice de février 2025) à 32 764,09 euros. Ce forfait sert de base pour certaines périodes de chômage, de chômage avec complément d’entreprise (RCC) et de crédit-temps fin de carrière (également appelé « emploi de fin de carrière »), entre autres.

Réforme de certaines périodes assimilées à partir du 1er février 2025

Le gouvernement fédéral réforme les règles pour certaines périodes assimilées, en tenant compte de leur caractère socialement responsable. Ainsi, l’assimilation de périodes de maladie, de grossesse, de congé parental et de congés pour soins divers reste, de manière inchangée, calculée sur la base du salaire fictif normal.

Pour les périodes de chômage involontaire, de chômage avec complément d’entreprise (RCC) et d’emplois de fin de carrière, les règles changent. Pour les pensions qui prendront cours pour la première fois le 1er janvier 2027, ces périodes à partir du 1er février 2025 seront en principe assimilées au salaire fictif limité. Contrairement à ce qui était le cas auparavant, il n’est plus tenu compte dans ce contexte de la période d’indemnisation dans le cadre du chômage, d’un régime spécial RCC ou d’un emploi de fin de carrière ou encore de la durée de l’emploi de fin de carrière.

Auparavant, ces périodes pouvaient – à certaines conditions – être totalement ou partiellement assimilées au salaire fictif normal. Les mesures transitoires nécessaires et les exceptions au salaire fictif limité sont également prévues.

Pour les périodes de chômage involontaire, le salaire fictif normal reste d’application : 

  • Pour les chômeurs qui étaient déjà au chômage complet au 31 janvier 2025 et qui bénéficiaient d’une assimilation basée sur le salaire fictif normal. Cette assimilation avantageuse est maintenue jusqu’à la fin de ce droit entamé (avant le 1er février 2025) ou jusqu’à ce que ces personnes se retrouvent dans une autre période d’indemnisation (après le 31 janvier 2025).
  • Pour les travailleurs à temps partiel avec maintien de droits (avec ou sans allocation de garantie de revenus) nés avant 1970, s’ils bénéficiaient au 31 janvier 2025 d’une assimilation dans le régime de pension des travailleurs.
  • Pour les chômeurs temporaires.
  • Pour les artistes au chômage qui bénéficiaient effectivement d’une allocation du travail des arts.
  • Pour les travailleurs portuaires, marins pêcheurs agréés et débardeurs-trieurs au chômage complet.

Pour les périodes de RCC, le salaire fictif normal reste d’application : 

  • Pour les bénéficiaires de RCC qui étaient déjà en RCC au 31 janvier 2025.
  • Pour les bénéficiaires de RCC qui ont été licenciés avant le 31 janvier 2025 en vue de RCC.

Il convient de noter que la possibilité de licencier un travailleur en vue de RCC est considérablement limitée depuis 2025.

Enfin, pour les périodes d’emplois de fin de carrière, le calcul basé sur le salaire fictif normal est maintenu :

  • Pour les personnes qui se trouvaient déjà au 31 janvier 2025 dans un emploi de fin de carrière (avec allocations d’interruption).
  • Pour les personnes qui ont effectué avant le 31 janvier 2025 une demande pour un emploi de fin de carrière avec allocations d’interruption.
  • Pour les personnes qui ne prennent leur pension de retraite en tant que travailleurs qu’après avoir atteint l’âge légal de la pension (actuellement 66 ans).

La réforme aura donc (potentiellement) une incidence sur le calcul de la pension d’un travailleur qui est licencié en vue de RCC ou qui opte pour un emploi de fin de carrière.

Source : AR du 18 janvier 2026 modifiant les articles 24bis et 34 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, MB 29 janvier 2026.

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