Pensez au rapport annuel du service de prévention interne!

30 janvier 2024

Chaque employeur est chargé de rédiger un rapport annuel sur le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail avant le 1er avril.

D’un point de vue légal, chaque entreprise est tenue de mettre en place un service interne pour la prévention et la protection au travail. Toutefois, si l’employeur emploie moins de 20 personnes, il peut lui-même endosser le rôle de conseiller en prévention.

Le conseiller en prévention interne établit chaque année un rapport qui rend compte du fonctionnement du service interne de prévention et de protection au travail (SIPPT). Ce rapport donne un récapitulatif (image statistique) des mesures de prévention prises par l’entreprise au cours de l’année précédente. Le contenu du rapport est fixé légalement et mis en forme à l’aide de trois types de formulaires modèles :

  • Formulaire A
    pour un employeur avec un service interne sans départements
  • Formulaire B
    pour un employeur avec un service interne avec départements
  • Formulaire C
    pour un groupe d’employeurs qui organisent un service de prévention commun

L’employeur et le responsable du service de prévention signent le formulaire complété.

Dans les entreprises disposant d’un comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), les membres ordinaires et suppléants du CPPT doivent en recevoir une copie dans les trente jours suivant l’établissement du rapport annuel. Chaque membre ordinaire du CPPT doit recevoir le rapport annuel du service interne au moins quinze jours avant la réunion du mois de février.

 Il n’est plus obligatoire d’envoyer le formulaire avant le 1er avril à la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail. Il suffit de tenir le rapport annuel à disposition des fonctionnaires assurant le controle à partir du 1er avril 2024. 

Les formulaires (et une note explicative) se trouvent sur le site Internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Source: Article I.2-22 en article II. 1-6, §1, 2°, b Codex sur le bien-être au travail

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