Un ouvrier pourrait bénéficier d’un délai de préavis plus long à l’avenir

02 juillet 2021

Suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 12 avril 2021, les ouvriers engagés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013 pourraient devoir bénéficier d’ avoir un délai de préavis plus long.

Tout à commencé avec l’instauration, en 2014, de la loi sur le statut unique qui était destinée à unifier les délais de préavis des ouvriers et des employés. Si le délai de préavis de tous les travailleurs engagés à partir de 2014 sont en effet alignés, il n’en va pas encore de même pour les travailleurs qui étaient engagés avant 2014. Pour ces derniers, l’ancienneté acquise avant 2014 fait l’objet d’un calcul séparé qui dépend bien du statut qu’ils avaient au 31 décembre 2013.

Jusqu’ici, quel délai de préavis appliquer aux ouvriers ?

Pour tous les contrats de travail qui ont débuté avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis se calcule en deux parties. La première partie sur base de son statut et de son ancienneté acquise au 31 décembre 2013 et la deuxième partie calculée de la même manière pour les ouvriers et les employés sur base de son ancienneté acquise depuis le 1er janvier 2014 . Les deux parties additionnées constituent le préavis total à respecter. Ceci a pour conséquence que les ouvriers et les employés engagés avant 2014 n’ont à l’heure actuelle encore un délai de préavis qui diffère alors que ceux engagés à partir du 1er janvier 2014 ont le même délai de préavis

Avant 2014, il était en outre possible de rajouter une clause au contrat de travail ou au règlement de travail des ouvriers prévoyant qu’en cas de licenciement dans les premiers mois du contrat, un délai de préavis réduit à 7 jours était applicable ( plus communément appelé article 60).

Or, si un travailleur était licencié bien après 2014 mais qu’il était encore dans les premiers mois de son contrat au 31 décembre 2013, la première partie de son préavis était tout de même réduit au 7 jours. Son délai de préavis final était donc sérieusement raboté en fonction du secteur auquel il appartenait.

Qu’est-ce qui change ?

Après toutes ces années, la Cour de Cassation a tranché ce 21 avril 2021 dans un sens bien différent. En effet, selon cette dernière, il ne faudrait plus calculer la première partie du délai de préavis sur base du délai réduit communément à 7 jours mais sur base du délai de préavis normalement prévu dans le secteur.

Prenons l’exemple d’un ouvrier du commerce alimentaire ( cp 119) engagé le 1er décembre 2013 avec dans son contrat une clause prévoyant qu’en cas de licenciement pendant les 6 premiers mois, son délai de préavis serait réduit à 7 jours. Si cet ouvrier était licencié en juin 2021, il a droit à un préavis de 7 jours et 24 semaines selon l’interprétation de la loi sur le statut unique telle qu’elle existait jusqu’à ce jour. Or, si on suit le raisonnement de la Cour de Cassation, ce même ouvrier licencié aurait droit à un préavis de 35 jours et 24 semaines, soit 28 jours de plus.

Pourquoi ce changement ne concerne-t-il que les ouvriers ?

Avant 2014, les employés ne pouvaient pas disposer de telle clause de préavis réduit dans leur contrat mais bien d’une période d’essai. Or, si le travailleur était encore en période d’essai au 31 décembre 2013, le calcul de la première partie du préavis devait tout de même être calculée sur base du délai « normal » donc pas réduit sur base de la période d’essai.

Concrètement, que doit faire l’employeur maintenant ?

S’il souhaite licencier un ouvrier qui était engagé entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013, il pourrait bien se trouver dans la situation que la Cour de Cassation a condamné. Une décision de la Cour de Cassation n’a pas valeur de loi. Sachez cependant que les autres cours et tribunaux ont tendance à suivre les décisions prises par cette haute juridiction. Dès lors, si votre ouvrier venait à contester son délai de préavis devant les tribunaux, il existe bien un risque que vous soyez condamné au paiement d’une indemnité de préavis supplémentaires qui s’alignerait au calcul tel que préconisé par la Cour de Cassation.

Source : Cass. 12 avril 2021, S.20.0022.N

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